Le constat d’ancienneté de service ou d’aptitude pour toucher l’indemnité professionnelle d’attente
Un salarié s’est vu refuser l’octroi de l’indemnité professionnelle d’attente au motif qu’il ne justifie ni d’une ancienneté de service d’au moins 10 ans, ni d’une aptitude au dernier poste de travail de plus de 10 ans constatée par le médecin du travail compétent. Après avoir été débouté devant les juridictions sociales, il a formé un pourvoi en cassation sur base de l’article L. 551-5 (2) du Code du travail(1).
Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a décidé que le constat d'aptitude d'au moins 10 ans au dernier poste de travail de plâtrier/stucateur avant son reclassement doit être réalisé, en vertu de l'article L. 326-1, alinéa 2, du Code du travail, au moment de l'embauchage, de sorte que les constats d'aptitude du STM pour les sociétés L et B en cours d'exécution de son contrat de travail de plâtrier/ stucateur ne sauraient valoir examen d'embauche et faire preuve de l'aptitude du salarié à partir de la conclusion du nouveau contrat de travail.
La Cour de Cassation a retenu toutefois que l’article L.551-5(2) ne fait état que d'un constat d'aptitude par le médecin du travail compétent, sans renvoyer aux dispositions de l'article L. 326-1 du même Code, de sorte qu’un examen en cours d'exercice de son poste de travail par le salarié, du moment qu'il est positif, pouvant tout aussi bien servir de constat d'aptitude au dernier poste.
En disposant ainsi que le calcul des 10 ans d'aptitude au travail du salarié auprès des différents employeurs ne comprendrait que les seules périodes situées entre l'examen médical d'embauchage ou bien l'examen périodique et la fin des différents contrats de travail, sans même prendre en considération la période située entre la fin du contrat de travail et la date d'expiration ultérieure des différents constats d'aptitude en cas de changement d'employeur et sans aucun effet rétroactif de ceux-ci, les juges du fond ont violé le texte visé au moyen et leur arrêt encourt la cassation de ce chef.
Pour plus de détails, voir l’Infos Juridiques n° 2/2022 sur www.csl.lu.
(1) Le délai de 10 ans a été réduit à 5 ans depuis le 1er novembre 2020.