L’ordonnance de paiement
Les articles 129 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC) mettent en place une procédure relativement légère qui permet d’obtenir, sous certaines conditions, le recouvrement des créances, d’un montant limité, ayant pour objet une somme d’argent. La loi du 15 juillet 2021, qui porte modification de certaines dispositions du NCPC, a apporté certains aménagements à ce mécanisme. Il semblait donc intéressant de préciser le nouveau cadre de cette procédure qui se veut simple et rapide.
Le recouvrement de créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas dorénavant 15.000 EUR pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside au Grand- Duché, être poursuivi devant le juge de paix. La demande est formée au greffe, par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire. Elle est consignée dans un registre spécial tenu au greffe de la justice de paix. Cette déclaration, sous peine de nullité, devra contenir certaines mentions comme notamment l’identification du demandeur et du débiteur, la cause et le montant de la créance, et préciser que l’objet de la demande est précisément l’obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement. Tous les documents de nature à justifier de l'existence et du montant de la créance, et à en établir le bien-fondé doivent être joints.
Si la créance lui paraît justifiée, le juge de paix fera droit à la demande et rendra une ordonnance de paiement qui contiendra l'ordre donné au débiteur de payer au créancier, dans les 30 jours de sa notification, le principal, les intérêts et les frais, sinon de former contredit dans le même délai au greffe, sous peine de voir ordonner l'exécution de ladite ordonnance. À l’inverse, si la créance ne lui paraît pas justifiée, le juge de paix rejettera la demande par une ordonnance de rejet non susceptible de recours. Cette ordonnance de rejet sera alors également inscrite dans le registre spécial du greffe, à la suite de la demande.
Le recouvrement de créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas dorénavant 15.000 EUR pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside au Grand-Duché, être poursuivi devant le juge de paix.
Le débiteur conteste la créance
S’il conteste la créance, le débiteur pourra décider de former contredit contre l’ordonnance qui lui aura été notifiée. Il dispose alors d’un délai de 30 jours, à compter de la notification de la décision par le greffe, pour le faire. Le contredit pourra porter sur tout ou partie du montant réclamé. Il pourra être formé par déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le contredisant ou son mandataire. Il devra préciser les motifs sur lesquels il est fondé. Il sera également consigné dans le registre spécial du greffe. La notification de l'ordonnance de paiement interrompt la prescription et fait courir les intérêts. Le contredit formé en temps utile, pour tout ou partie de la demande, suspendra la procédure d’exécution de l’ordonnance, sans toutefois modifier les effets produits par la notification de l’ordonnance (notamment sur l’interruption de la prescription et le cours des intérêts).
Lorsqu’un contredit est formé, chaque partie peut requérir la fixation d’une audience. Le greffier convoquera alors les parties à comparaître à une audience afin qu’elles échangent leurs arguments :
• si le contredit est reconnu bien fondé, le juge de paix le constatera dans un jugement motivé et indiquera que l'ordonnance de paiement qu'il avait délivrée devra être considérée comme non avenue ;
• si le contredit n'est que partiellement fondé, le juge de paix prononcera la condamnation pour la partie de la créance reconnue fondée ; et
• si le contredit est rejeté, le juge de paix prononcera dans son jugement la condamnation du débiteur.
Si aucun contredit n'est formé dans le délai imparti, le créancier pourra requérir que l'ordonnance de paiement soit rendue exécutoire. Cette demande devra être formulée dans un certain délai (6 mois à partir de l'expiration du délai de 30 jours accordé au débiteur pour former contredit). Ce délai passé, l'ordonnance sera considérée comme non avenue. Enfin, il importe de préciser que toutes les notifications et les convocations mentionnées sont réalisées par le greffe. La loi est entrée en vigueur le 16 septembre 2021.